Cour eur. D.H., 22 octobre 2024, J.B. et autres c. Malte, req. n° 1766/23
cedie | Louvain-la-Neuve
Détention – Migrants mineurs non accompagnés – Droit des étrangers – Évaluation de l’âge – Articles 3 et 5 CEDH – Recours effectif – Droits fondamentaux – Violation.
La Cour européenne des droits de l’homme condamne Malte pour plusieurs violations des droits fondamentaux en rapport avec les conditions de détention de six ressortissants bangladais. Ces migrants, prétendant être mineurs à leur arrivée à Malte, ont été détenus durant des mois, dans des conditions inhumaines et dégradantes, sans décision judiciaire rapide en violation des articles 3, 5 et 13 CEDH. Dans sa décision, la Cour critique le manque d’indépendance et d’impartialité des mécanismes de recours en matière d’immigration à Malte et recommande à cet État de procéder à des réformes pour améliorer les conditions de détention des migrants et garantir leur accès à la justice.
Romuald NAMA CUMA
A. Arrêt
1. Les faits
L’affaire concerne les conditions de détention prolongée de six ressortissants bangladais, dont cinq affirmaient être mineurs, après leur arrivée à Malte en novembre 2022. Secourus en mer, ils ont été transférés dans le centre d’accueil initial de Hal Far (China House) où ils sont restés environ deux mois. Par la suite, ils ont été envoyés au centre de détention de Safi, où ils ont passé quatre mois supplémentaires dans des conditions inhumaines et dégradantes. Ils alléguaient avoir entre 16 et 17 ans, ce qui devrait normalement les protéger de la détention en vertu des règles internationales concernant les mineurs. Selon eux, les conditions de détention au sein de ces deux centres où ils ont passé plusieurs mois étaient inappropriées et incluaient un confinement prolongé dans des locaux surpeuplés, avec peu ou pas d’accès à un espace extérieur, à un espace commun, à une salle de prière, à un espace privé, à des vêtements chauds, à des jeux ou à des livres.
En date du 11 janvier 2023, les six requérants ont saisi la Cour d’une demande de mesures provisoires en vertu de l’article 39 de son Règlement. La Cour a accueilli la demande et a indiqué au gouvernement maltais qu’il devait veiller à la conformité des conditions de détention des requérants avec l’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) et avec leur statut de mineurs non accompagnés.
En mai 2023, cinq des requérants ont été libérés après confirmation de leur statut de mineurs et placés dans un centre ouvert pour mineurs. Le sixième requérant, pour qui l’âge adulte a été établi, a vu sa demande d’asile rejetée et a quitté Malte en août 2023. La procédure de détention, particulièrement longue, a été contestée par les requérants devant la Cour européenne des droits de l’homme, qui dénonçaient des traitements inhumains et dégradants violant leurs droits à la liberté et à la sûreté. Par ailleurs, ils ont fait valoir qu’ils n’avaient pas accès à un recours juridique effectif leur permettant de contester la régularité de leur détention devant les juridictions maltaises compétentes.
2. Raisonnement et décision de la Cour
Dans sa décision, la Cour répond à plusieurs questions se rapportant aux droits fondamentaux des migrants mineurs non accompagnés, notamment en lien avec l’évaluation de leur âge et leurs conditions de détention. Elle examine la question de savoir si le fait de détenir les requérants sans procéder rapidement à une évaluation de leur âge constitue une violation de leurs droits fondamentaux. Selon la Cour, l’absence de procédures rapides pour confirmer le statut des mineurs a eu comme conséquence la détention des requérants dans des conditions inadaptées à leur statut. Elle conclut que les conditions de détention des requérants, compte tenu de leur âge, de la durée totale de leur confinement dans des endroits surpeuplés, des conditions matérielles dans leurs cellules et de l’inadéquation de l’accueil pour des enfants, ainsi que de la vulnérabilité des requérants mineurs et des effets de la détention sur leur état psychologique constituent un traitement inhumain et dégradant contraire à l’article 3 CEDH.
Par ailleurs, la Cour juge que la détention des requérants était non conforme à l’article 5, §§ 1er et 4, CEDH qui consacre le droit à la liberté et à la sûreté ainsi que le droit à un recours judiciaire en cas de violation de ce droit. Selon elle, la privation de liberté des requérants était arbitraire en ce que, d’une part, les autorités maltaises n’ont pas démontré que la détention des migrants se déclarant mineurs était nécessaire ou proportionnée dans le contexte migratoire, et d’autre part, aucune justification claire n’a été fournie pour leur placement prolongé en centre de détention, alors que leur statut de mineurs n’avait pas été correctement évalué. De plus, la Cour fait état de l’absence de recours judiciaire rapide permettant aux requérants de contester les conditions inhumaines et dégradantes de leur détention. D’après la Cour, les mécanismes disponibles à Malte manquaient d’indépendance et d’impartialité, ce qui a empêché tout contrôle juridictionnel réel sur la légalité. Enfin, la Cour constate l’absence d’un mécanisme effectif au bénéfice des requérants permettant de dénoncer les conditions inhumaines de leur détention ou d’obtenir une amélioration de ces dernières. Elle considère que ces conditions inhumaines ont mis les requérants dans l’impossibilité de contester leur détention de manière indépendante, aggravant ainsi leur vulnérabilité. Par conséquent, la Cour conclut à la violation de l’article 13 CEDH.
Enfin, la Cour recommande à Malte de mettre en œuvre des réformes législatives pour garantir l’indépendance des instances de recours en matière d’immigration. Elle insiste également sur la nécessité de créer des procédures judiciaires permettant de contester rapidement les conditions de détention. De plus, elle rappelle que les États sont tenus de fournir une protection spéciale aux mineurs non accompagnés et de leur garantir des conditions de vie adaptées à leur âge et à leur statut en matière de détention.
En termes de réparation, la Cour ordonne à Malte de verser une compensation financière aux requérants en réparation des dommages subis. Elle recommande également à l’État défendeur des réformes structurelles et pratiques dans le traitement des migrants à Malte pour éviter des situations similaires à l’avenir.
B. Éclairage
L’arrêt sous examen met l’accent sur l’attention particulière à porter aux conditions de détention des mineurs migrants non accompagnés. Il renforce l’exigence d’un recours effectif, soulignant la nécessité pour les migrants mineurs non accompagnés d’avoir accès à des moyens concrets pour contester leurs conditions de détention. Elle recommande aux États d’adopter des mesures législatives qui alignent leurs pratiques de détention sur les standards de la Convention européenne des droits de l’homme.
1. La détermination de l’âge des migrants présumés mineurs : un préalable à l’évaluation d’une demande d’asile
Actuellement, il ne suffit pas pour un jeune migrant de se revendiquer mineur à son arrivée sur le territoire de l’État d’accueil afin de bénéficier de la protection internationale. Encore faut-il que la minorité soit, au préalable, prouvée par le requérant et reconnue par l’administration compétente de l’État d’accueil à l’issue d’une évaluation[1]. Dans sa résolution 2195 (2017), l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe définit l’évaluation de l’âge comme un processus par lequel les autorités cherchent à établir l’âge chronologique (ou la tranche d’âge) d’une personne, ou à définir si une personne est adulte ou mineure. Elle appelle les États membres du Conseil de l’Europe à engager des procédures de détermination de l’âge individualisée et fiable pour les enfants migrants non accompagnés, uniquement en cas de doutes sérieux sur leur âge et, en dernier ressort, dans l’intérêt supérieur de l’enfant. Le résultat de ces procédures permet non seulement d’établir si la personne en question peut ou non prétendre à la protection nationale en qualité d’enfant[2] mais également d’éviter les conséquences négatives de la détention sur la santé physique et psychologique de cette catégorie de demandeurs d’asile. L’évaluation de l’âge revêt une importance capitale dans la protection des droits fondamentaux des migrants mineurs. Elle est une question délicate tiraillée entre les législations protectrices des droits des enfants et la lutte contre l’immigration irrégulière. Par ailleurs, elle constitue la condition nécessaire et le point de départ de l’accompagnement des mineurs étrangers non accompagnés[3].
La Cour européenne des droits de l’homme s’est prononcée à plusieurs reprises sur la question relative à l’évaluation de l’âge des migrants. Elle a jugé que la détermination de l’âge des migrants constitue l’une des conditions préalables à l’évaluation d’une demande d’asile (Abdullahi Elmi et Aweys Abubakar, § 146 ; AD c. Malte, § 190). Elle a réitéré cette position dans sa décision relative à l’affaire J.B. et autres c. Malte à l’occasion de laquelle elle a précisé que la détermination de l’âge doit être effectuée dans un délai raisonnable pour éviter tout placement en rétention qui conduirait à des violations des droits fondamentaux des migrants mineurs. En l’espèce, l’examen de l’évaluation de l’âge des requérants en première instance a pris fin sept semaines à compter de la délivrance de leur ordre de détention. Par ailleurs, la Cour a souligné qu’en plus de ces sept semaines, les requérants ont dû patienter encore quatre mois dans un centre de détention pour adultes avant d’obtenir une décision confirmant leur minorité (§ 116). Le temps pris par les autorités maltaises dans l’évaluation de l’âge des requérants illustre la problématique de la temporalité en matière de détermination de l’âge des enfants étrangers en situation d’immigration. Nous estimons que la détermination de l’âge des migrants mineurs non accompagnés doit obéir aux procédures rigoureuses, transparentes, rapides et fiables permettant d’éviter à cette catégorie de demandeurs d’asile le risque d’être traités comme des adultes et donc de se retrouver dans des conditions de détention inappropriées à leur statut et à leurs besoins spécifiques.
Par ailleurs, la détention des requérants durant quatre mois supplémentaires dans le centre de Safi a eu lieu malgré des rapports psychologiques datés de février et mars 2023 montrant qu’ils présentaient des niveaux significativement élevés d’anxiété, de dépression, de trouble de stress post-traumatique et de stress aigu. Dans ses décisions antérieures, la Cour a précisé que la nécessité de détenir des enfants dans un contexte d’immigration doit être examinée très attentivement par les autorités nationales et considérée comme une mesure de dernier recours pour laquelle aucune autre solution n’est envisageable (Abdullahi Elmi et Aweys Abubakar, § 146 ; Popov c. France, § 119). Les autorités maltaises n’ont procédé à aucune évaluation d’âge avant le placement en rétention des migrants mineurs non accompagnés, qui se sont retrouvés avec des adultes. Dans l’affaire Rahimi c. Grèce (2011), la Cour a condamné la Grèce pour ne pas avoir fourni un environnement adapté à un mineur non accompagné en attente de l’examen de sa demande d’asile, en violation des articles 3 et 8 CEDH.
En condamnant Malte pour violation de l’article 3 CEDH (interdiction des traitements inhumains et dégradants), la Cour rappelle que les mineurs non accompagnés sont une catégorie particulièrement vulnérable nécessitant des protections renforcées. Cette exigence de protection accrue implique des normes spécifiques, notamment l’interdiction de la détention prolongée et la garantie de conditions respectant leur dignité. En effet, les migrants mineurs doivent être traités comme des enfants jusqu’à preuve du contraire. Les délais excessifs dans la détermination de leur âge peuvent exacerber leur vulnérabilité et compromettre leur bien-être physique et mental.
2. L’exigence d’un recours effectif au bénéfice des migrants mineurs non accompagnés en détention
La Cour européenne examine ensuite la recevabilité de l’argument du gouvernement maltais selon lequel les requérants n’ont pas épuisé les recours internes relatifs aux deux périodes de détention, à savoir les procédures de recours constitutionnels ainsi que le recours prévu à l’article 409A du Code pénal maltais. En effet, dans le cadre des systèmes internationaux de protection des droits de l’homme, la saisine d’une quelconque instance internationale de protection des droits de l’homme par les États ou les individus est subordonnée à l’épuisement préalable des voies de recours internes. La Cour européenne des droits de l’homme clarifie les caractéristiques de ces recours dans de nombreux arrêts tels que Kudła c. Pologne (§ 152) et AD c. Malte (§ 82) dans lesquels elle précise que la règle de l’épuisement des voies de recours internes s’applique dans l’hypothèse où il existe un recours effectif permettant de traiter le fond d’un « grief défendable » au regard de la CEDH et d’accorder une réparation appropriée.
Dans l’affaire sous examen, la Cour est appelée à répondre la question de savoir si la législation maltaise prévoyait un recours effectif leur permettant de contester les conditions de détention auxquelles ils ont été soumis. Dans son appréciation, « la Cour rappelle que la règle de l’épuisement des voies de recours internes consacrée par article 35 de la Convention oblige les personnes qui souhaitent porter leur affaire contre l’État devant la Cour à utiliser en premier lieu les voies de recours offertes par l’ordre juridique national. Par conséquent, les États sont dispensés de répondre de leurs actes devant une instance internationale avant d’avoir eu la possibilité de régulariser la situation par l’intermédiaire de leur propre système juridique » (§ 92). Ces voies de recours internes doivent permettre aux requérants d’obtenir des réponses rapides aux questions relatives à la violation de leurs droits fondamentaux reconnus par leurs législations nationales et la CEDH. La Cour a condamné Malte à plusieurs reprises pour violation de l’article 13 CEDH, estimant que les procédures de recours constitutionnel que cet État organise ne permettent pas aux requérants d’obtenir rapidement un examen de leur détention en cours (§ 92). Pourtant, le recours constitutionnel revêt une importance capitale en matière de protection des droits fondamentaux, en ce qu’il donne aux requérants l’accès à un ultime niveau de recours interne dans une affaire donnée. L’exercice de ce recours peut contribuer à garantir la cohérence ou le développement de l’interprétation et l’application des droits protégés au niveau national et, ce faisant, à améliorer la protection de ces droits[4].
En effet, il ne suffit pas que les recours internes soient effectifs, rapides et à la portée des requérants, encore faut-il prouver que ces derniers ont pu prendre connaissance des raisons de leur privation de liberté. Dans son arrêt Suso Musa c. Malte (§ 61), la Cour avait jugé que le droit des détenus de faire appel était vidé de toute substance si ces derniers n’ont pas été informés des raisons de leur privation de liberté, même dans l’hypothèse où les recours internes sont effectifs en termes de portée et de rapidité (§ 94). Dans la décision sous analyse, la Cour constate l’incapacité du gouvernement maltais à prouver de quelle manière il aurait été possible aux requérants, dont la plupart étaient d’ailleurs mineurs, d’accéder à des recours susceptibles d’avoir des chances d’aboutir, tout en étant détenus, sans être informés des motifs de leur détention, ni avoir accès à des informations pertinentes ou à des avocats capables d’engager une action en leur nom devant les juridictions internes. Elle soutient que le gouvernement en question « n’a fourni aucun exemple démontrant que toute personne soumise à cette “détention initiale” ait pu accéder à un recours, en particulier celui prévu à l’article 409A du Code pénal maltais invoqué par le Gouvernement ». Par ailleurs, elle rappelle qu’il incombe au gouvernement invoquant le non-épuisement de convaincre la Cour que le recours était effectif et disponible tant en théorie qu’en pratique à l’époque des faits, c’est-à-dire qu’il était accessible, qu’il était susceptible de fournir réparation pour les griefs des requérants et qu’il offrait des perspectives raisonnables de succès (§ 94, voy. p. ex. AD c. Malte, précité, § 83). Au regard de cette observation, la Cour estime que cette obligation n’a pas été remplie par le gouvernement maltais et conclut à l’absence d’un recours effectif permettant aux détenus de contester leurs conditions de détention inhumaines et dégradantes, constituant ainsi une violation de l’article 13 CEDH, combiné à l’article 3, interdisant les traitements inhumains.
Par ailleurs, la Cour a estimé que les recours disponibles à Malte n’étaient ni indépendants ni suffisamment accessibles pour être efficaces. Elle a critiqué les mécanismes existants, notant qu’ils ne garantissaient pas l’examen impartial des plaintes des détenus. Ce manque d’indépendance souligné par la Cour est de nature à porter atteinte aux droits fondamentaux, car il prive les détenus d’une possibilité réelle de voir leurs plaintes examinées objectivement par des structures étatiques compétentes.
Quoi qu’il en soit, la décision de la Cour renforce l’exigence selon laquelle les migrants mineurs non accompagnés en détention doivent avoir accès à un recours effectif, rapide et accessible leur permettant de contester les conditions de détention inappropriées à leur statut. Elle souligne par ailleurs l’obligation du gouvernement maltais et des États membres de mettre en place des mécanismes pratiques et adaptés aux besoins des migrants en situation de vulnérabilité, notamment ceux en détention administrative.
3. Des réformes nationales recommandées
L’absence d’un recours effectif au bénéfice des migrants mineurs non accompagnés a conduit la Cour à suggérer à Malte de mettre en place des réformes structurelles pour créer un système de recours fiable et effectif. Cette suggestion est tout à fait soutenable car les États sont tenus, en vertu de leurs obligations internationales, d’offrir non seulement des recours formels, mais également des garanties que les plaintes concernant les conditions de détention seront effectivement entendues et traitées avec diligence. En effet, en soulignant les violations des droits des mineurs migrants non accompagnés à Malte, la Cour envoie un message aux États membres sur l’importance d’aligner leurs politiques de détention des migrants mineurs non accompagnés sur les standards européens de protection des droits de l’homme. Cette décision de la Cour crée une incitation pour les pays européens à adapter leurs infrastructures d’accueil et leurs législations afin de garantir des conditions de détention adaptées aux besoins des enfants étrangers non accompagnés en situation d’immigration. La Cour réaffirme l’importance des droits fondamentaux pour tous, y compris les migrants mineurs, et renforce les exigences imposées aux États membres pour protéger cette catégorie de personnes vulnérables. Elle constitue désormais une référence dans la jurisprudence européenne en matière de protection des migrants mineurs en détention.
A. Pour aller plus loin
Lire l’arrêt : Cour eur. D.H., 22 octobre 2024, J.B. et autres c. Malte, req. no 1766/23.
Législation
- Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne du 13 décembre 2007, version consolidée, J.O., 2016, C 202, pp. 47-360.
- Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales telle qu’amendée par les Protocoles no 11 et no 14, signée à Rome le 4 novembre 1950.
- Code pénal maltais du 10 juin 1954.
- Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe, Résolution 2195 (2017).
Jurisprudence
- Cour eur. D.H., 26 octobre 2000, Kudła c. Pologne, no 30210/96
- Cour eur. D.H., 17 janvier 2024, AD c. Malte, no 12427/22
- Cour eur. D.H., 23 juillet 2013, Suso Musa c. Malte, no 42337/12
- Cour eur. D.H., 22 février 2017, Abdullahi Elmi et Aweys Abubakar, nos 25794/13 et 28151/13
- Cour eur. D.H., 19 janvier 2012, Popov c. France, no 39472/07
- Comité pour les droits de l’enfant, 27 septembre 2018, Communication no 11/2017, N.B.F. c. Espagne.
Doctrine
- Conseil de l’Europe, Guide de bonnes pratiques en matière des voies de recours internes, adopté par le Comité des ministres, 18 septembre 2013.
- Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, « Repenser la détermination de l’âge du mineur étranger non accompagné. Perspectives empiriques et comparées », Rapport rédigé sous la direction de F. Jacquelot, I.E.R.D.J., 2023.
- J. Guinand, « Règle de l’épuisement des voies de recours internes dans le cadre des systèmes internationaux de protection des droits de l’homme », R.B.D.I., vol. 4, no 2, 1968, pp. 471-484.
Pour citer cette note : R. Nama, « la protection des droits fondamentaux des migrants mineurs en détention. Quand la cour exige des réformes nationales », Cahiers de l’EDEM, novembre 2024.
[1] Institut des études et de la recherche sur le droit et la justice, Repenser la détermination de l’âge du mineur étranger non accompagné. Perspectives empiriques et comparées, rapport rédigé sous la direction de F.JACQUELOT, I.E.R.D.J., 2023.
[2] Comité pour les droits de l’enfant, 27 septembre 2018, N.B.F. c. Espagne, comm. no 11/2017.
[3] Ibid.
[4] Conseil de l’Europe, Guide de bonnes pratiques en matière des voies de recours internes, adopté par le Comité des ministres, 18 septembre 2013.